Evaluation Obligatoire des risques professionnels

Force est de constater que la sécurité prend une place de plus en plus importante dans notre vie et dans tous les domaines. Il en est ainsi de la sécurité sur les lieux de travail qui vise à éviter que les salariés soient victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.

SECURITE AU TRAVAIL – UNE LARGE VISION

 

Parmi les acteurs de la sécurité au travail, on trouve en première ligne l’employeur.

(Article L.230-2 du Code du travail).

 

Celui-ci, en effet, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience des dangers auxquels sont exposés ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.

 

L’employeur doit ainsi procéder sous sa responsabilité à l’évaluation des risques présents dans son entreprise et mettre en place le document unique, c’est une obligation de moyen et de résultat.

 

Ces obligations sont nées de la directive n°89/391/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 12 juin 1989 et du Décret no du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l’article R.230-1 du Code du travail, ainsi que par l’arrêté du 8 juillet 2003 concernant l’évaluation des atmosphères explosives.(ATEX- depuis juillet 2006).

 

Exemples de risques :

 

Risques liés au bruit, à l’éclairage, aux ambiances thermiques, aux vibrations, au travail sur écrans, chimiques, biologiques, aux rayonnements, au manque d’hygiène, à la maintenance manuelle, à la  manutention mécanique, à la circulation dans l’entreprise, aux chutes d’objets, de chutes, aux machines et aux outils, à l’électricité, incendie ou d’explosion, routiers, à l’intervention d’entreprises extérieures, à l’organisation de la sécurité et des secours, à l’organisation du travail, au manque de formation, au recours à des intérimaires, Etc…, etc….


En cas d’évaluation des risques professionnels absente ou inexploitée, les sanctions sont lourdes.

 

a ) – Pénales

 

Articles R.263-1-1 et L.263-2 du Code du travail

 

Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques, dans les conditions prévues à l’article R. 230-1 du Code du travail, est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5e classe. (Amende de 1500 €).

–        Homicide et blessures involontaires – Article 222-19 du Code pénal

–        Mise en danger de la vie d’autrui      – Article 222-20 et 223-1 du Code pénal

 

 

B ) – Civiles

 

Exposition à la faute inexcusable en cas d’accident du travail :

 

–         Majoration de la rente.

–         Indemnisation complémentaire visant à réparer les préjudices particuliers de la victime, le chef d’entreprise est responsable sur son patrimoine personnel.

 

(Article L.452-4 du Code de la sécurité sociale).

 

Un exemple :

 

Cour de Cassation – Chambre criminelle – 15 mai 2007 – N° de pourvoi : 05-87260

 

Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE CITROEN, contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, 3e chambre, en date du 17 novembre 2005, qui, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, l’a condamnée à 30 000 euros d’amende, a ordonné une mesure de publication

 

Attendu que, pour retenir la culpabilité de la société Automobiles Citroën, l’arrêt énonce que le démontage de l’outil comportait une série d’opérations délicates à exécuter …qu’aucun poste de travail permanent ne doit être situé dans le champ d’une zone de projection d’éléments dangereux, ce qui procède de la mauvaise évaluation des risques en méconnaissances des dispositions de l’article L.230-2 et en particulier de son paragraphe III,que les juges ajoutent que l’obligation d’évaluation des risques pesant sur le chef d’établissement en vertu de l’article L.230-2 du code du travail devait se traduire par une organisation plus rationnelle du travail ……..ce qui entraîne la responsabilité pénale de la personne morale ….

 

Rejette le pourvoi                                                  

 

D’une manière générale, cette problématique prend de plus en plus d’importance et plus particulièrement en région puisque le décret n° 2007-761 du 10/05/2007 envisage la création des comités régionaux de la prévention des risques professionnels.

 

Placés auprès du préfet de région, ils participeront à la définition du volet régional de la politique de protection de la santé et de la sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail et la prévention des risques professionnels.

 

Par ailleurs, le rôle fondamental du document unique obligatoire d’évaluation des risques professionnels est réaffirmé par l’accord sur les accidents du travail / MP signé par les syndicats et le patronat le 12/03/2007 :  

 

« L’action des entreprises doit s’inscrire dans le respect des principes généraux de prévention des risques professionnels définis aux articles L. 230-2 et L.230-3 du code du travail et des accords de branche lorsqu’ils existent. A cet effet, l’entreprise devra respecter les obligations générales et particulières, notamment à l’aide du document unique qui sert de base aux actions de prévention des risques professionnels. » 

 

A noter que l’accord envisage des majorations et des ristournes de cotisations AT/PM en cas d’infraction aux règles de santé au travail prévues par la réglementation et en cas d’actions de prévention engagées.

 

A ce propos, il est vrai que l’entreprise qui appréhende cette obligation de réaliser son document unique non pas comme une contrainte mais comme une occasion qui lui est donné d’insuffler de nouvelles valeurs en son sein peut aussi en retirer des avantages substantiels :

 

– L’entreprise qui participe à l’effort national de réduction du nombre d’AT/MP et des coûts directs et indirects induits ainsi que des souffrances physiques et morales des victimes d’AT/MP est susceptible de se voir accorder des ristournes sur ses cotisations par la CRAM.

 

– La prise en compte de la sécurité au travail indique aux employés que c’est eux qui compte le plus.

 

– L’implication des salariés à cette démarche sécuritaire participe d’autant plus à l’amélioration du climat social de l’entreprise.

 

– L’entreprise démontre une bonne gestion en tendant par la prévention à se préserver elle-même de certains coûts : Exemples :

 

* Majoration de ses cotisations CRAM – Arrêt de fabrication – Formalités supplémentaires – Recrutement Dégâts matériels – Perte d’exploitation …etc.

 

* En cas de procédure, la réalisation effective du document unique peut constituer un outil de maîtrise de la faute inexcusable de l’employeur, (Responsable sur son patrimoine personnel). La justice peut être disposée à écarter la faute inexcusable en considérant que :

 

Soit l’employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger.

Soit l’employeur en avait conscience, mais il a pris toutes mesures utiles pour en préserver ses salariés.

 

Malheur aujourd’hui à l’employeur  qui se présente  devant un juge en cas d’accident du travail en n’ayant engagé aucune action obligatoire de prévention !

 

– En cas de cession ou de transmission d’entreprise, sa valorisation prend désormais en compte les coûts de la prévention obligatoire des risques professionnels. Les experts comptables ou les banquiers qui l’intègre dans leurs financements ne s’y trompent pas.  

 

– Les institutionnels révisent en ce moment leurs dispositifs de subventions et d’aides remboursables aux entreprises en intégrant le critère de l’amélioration des conditions de travail qui passe forcément par la mise en place préalable du document unique obligatoire. L’entreprise qui a réalisé son document unique et qui postule à ces aides répond parfaitement à ce nouveau critère social.   

 

– De la même manière, si l’on considère le caractère obligatoire du document unique d’évaluation des risques professionnels pour la protection et la santé des salariés, il est probable que l’accès aux marchés public imposera la production de ce document aux entreprises postulantes.

 

 

On peut terminer ce commentaire en citant un autre personnage important intéressé par la prévention des risques professionnels, c’est l’assureur RCP de l’entreprise à qui il faut faire connaître le document unique une fois qu’il a été mis en place.

 

L’adéquation entre les risques de l’entreprise et les garanties proposées pourra être ainsi analysée afin d’optimiser la couverture de l’entreprise.

 

 

 

 

François DANGER – Consultant Risques Professionnels
LINKS INGENIERIE
7 Allée des Faisans
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Tél : 02 99 52 82 25